Busage d’un cours d’eau

 

La création d’une passerelle de moins de 10 mètre linéaire d’emprise sur le cours d’eau n’est soumise à aucune procédure administrative et constitue une alternative plus respectueuse du fonctionnement d’un cours d’eau.

Tous travaux de busage d’un cours d’eau relèvent, ou non, des quatre rubriques suivantes :

  • Art. 3.1.3.0. Toutes installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur :
  1. Supérieure ou égale à 100 m (AUTORISATION) ;
  2. Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (DECLARATION).
  • Art. 3.1.2.0. Tous travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau :
  1. Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (AUTORISATION) ;
  2. Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (DECLARATION).
  • Art. 3.1.5.0. Tous travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
  1. Destruction de plus de 200 m2 de frayères (AUTORISATION) ;
  2. Dans les autres cas (DECLARATION).
  • Art. 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant :
  1. Un obstacle à l’écoulement des crues (AUTORISATION) ;
  2. Un obstacle à la continuité écologique :
  • entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (AUTORISATION) ;
  • entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (DECLARATION).

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